Achept pour Jean Baptiste GISLE f Julien de Méolans, obligation et promesse de relèvement pour Jean REINAUD f Joseph contre ledit GISLE
Ancêtres intervenants dans cet acte
Décédé entre le 27/11/1725 et le 15/07/1732
Informations complémentaires
Résumé
Jean REINAUD f Joseph Gay du Laverc a vendu à Jean Baptiste GISLE f Julien de Méolans, tout un bâtiment au Laverc au quartier de l’aquo de Coste, contenant grange et écurie et hère au dessus {}, avec un autre bâtiment contenant maison et écurie {}, plus toute la pièce de terre « les Bauchières » {}, plus toute eun autre terre, plus la terre « Chanlong » {}, plus toute [bas f 228v] la terre « la Sastre » , plus le pred « la Salse », plus un pred aux Cadans et un autre aux Fanguets, plus deux terres à « la Chagrand » et finalement l’autre terre « la Gravette », et généralement luy vend tout ce que ledt REINAUD a encore à son nom bien que non exprimé dans le présent contrat, pr la somme de 320 écus à compte desquels ledt vendeur déclare en avoir eu [bas f 229] dudt achepteur, 41,5 avant cet acte, dont le quitte, le restant le vendeur promet le paier à Pierre REINAUD son frère pr les droits qu’il a sur lesdts biens et d’en rapporter bonne quittance portant que c’est de l’argent de la susdte vente et si le vendeur n’accomplira pas la condition, sera facultatif à l’acheteur de se retenir l’intérêt du restant jusqu’à ce qu’il se soit remboursé des 41,5 écus. Et les 278,5 écus restants, l’acheteur promet en paier en relèvement dudt vendeur, les 120 dus à Joseph et Catherine frère et sœur REINAUD f Joseph ses neveu et nièce et au chacun conforme au testament dudt f Joseph REINAUD frère dudt vendeur reçu par moi notaire et jusqu’au jour de la 1ière paie, l’acheteur paiera 4,25% d’intérêt par an dès ce jour, avec condition que lorsque la 1ière paie sera échüe, lesdts Joseph et Catherine devront venir les retirer sans qu’ils puissent demander un intérêt des paies si elles s’accumulent faute de les retirer ; et le restant de la somme l’acheteur la retiendra en paiant l’intérêt àcomme dessus jusqu’à ce que les enfants dudt vendeur soient en âge de l’acquitter valablement, attendu que c’est partie de la dot de leur mère qui est reconnue sur ces biens.
D la récolte pendant en grains, l’acheteur en aura la moitié en grains et toute la paille et dans les preds, il aura tout le foin moieannat 8 écus déjà reçus par le vendeur.
Témoins : Acte fait et publié au Laverc, dans la maison du Rd Sr Pierre GISLE Curé et à sa présence et de Jean Baptiste REINAUD fils de César dudt lieu, témoins ssignés avec le vendeur, l’acheteur a dit ne savoir écrire.
Généalogie :