Arrantement des montagnes pour Antoine ROUX feu Antoine Baile berger du lieu de Trans en Provence et debte pour les Communautés de Méolans et Revel et confrairie du St Esprit dudit Méolans
Ancêtres intervenants dans cet acte
Décédé après le 29/01/1722
Décédé entre le 27/01/1702 et le 28/04/1729
Décédé entre le 20/05/1657 et le 09/05/1658
Décédé entre le 09/12/1705 et le 01/07/1722
Informations complémentaires
Transcription
2E 12169 402
L’an 1691et le 20ème jour du mois de mai, au lieu de Méolans dans la maison de Me François Honorat par devant et de la licence de l’illustrissime Louis Honorat avocat et lieutenant pour honorable et juge ordinaire au dit lieu et en présence de moi, notaire collégié du dit lieu son secrétaire soussigné et témoins bas nommés , s’est assemblé le conseil de la même communauté et de la confrérie du saint Esprit du dit lieu auquel ont assisté et sont été présents honorables Esprit HONORE et Joseph REINAUD consuls de la même communauté, Me Jean LEBRE fu Esprit prieur moderne de la dite confrérie et Pascal ALLEMAND baile du dit Sieur Prieur, Me Jean Baptiste BLANQUI et Joseph TRON notaire, ME Jean MARTEL fu jean,
/ folio 402V Simon Martel fu Jean Louis # , Esprit JAUFRED fu Joseph, Noé BOREL fu Honoré, Laurens COLOMB fu Pierre, Jacques LEAUTIER fu Martin, Pierre DERBES fu Me Esprit, Louis GISLE fu Esprit, Me Jean GISLE fu Charles, Me Joseph HONORE insinuateur, Honoré DERBES tous hommes, chefs, manants et habitants taillables de la même communauté et confrères la plus grande partie de la dite confrérie, lesquels joints avec Jean Antoine GISLE fu Jean Antoine, et André GISLE fu Jacques de Saint Barthélémy, en qualité de procureurs verbals ( ainsi ? assistant ?) de Pierre GISLE frère du dit André rentier des montagnes de la communauté, celles de Revel et de la dite confrérie, ainsi que de l’acte reçu par Me Jean Baptiste HONORE notaire du même lieu, ont de leur grès pure et franche et libre volonté, tant à leur propre et privé nom que pour et au nom de tous les autres particuliers et confrères absents pour lesquels se sont faits forts et en ont fait leur cas et cause propre innovant en eux l’action entière et celui d’entre eux qui mieux dédie faire le peut sans attribution ni diminution par cet acte des raisons que les communautés et confréries pourraient avoir compté du dit Pierre GISLE rentier sus dit pour l’entier paiement de la rente de la courante année et suivante à la forme du sus dit acte d’arrentement ni des exceptions que le même GISLE pourrait déduire pour s’en faire décharger en sorte que le présent acte privé d’effet ne soit préjudiciable ni à l’une ni à l’autre des parties en la sus dite qualité, arrente comme par vertu du présent acte, arrentent et baille en titre de vrai et légitime arrentement à Maître Antoine ROUX fu Antoine baile berger du Sieur Barthelemi PELISSIER viguier du lieu de Trans en Provence * , savoir est les montagnes de la Blanche , Cest… ? Coste de Bonne, Gautier, Vautreuil, Bernardez, et généralement tous les quartiers et prés des particuliers que les communautés de Méolans, Revel et confréries de Méolans et Laverq sont en coutume d’arrenter et ce pour l’année courante
*présent, acceptant et stipulant
/ folio 403
Et saison qui prend son commencement dès aujourd’hui et finira au prochain mois de novembre avec faculté au même Roux ou à autre ayant d lui charge d’y entrer et sortir quand bon lui semblera et introduire en icelle tel nombre d’avérage que bon lui semblera avec condition que ne pourront les particuliers du même lieu y entrer n’y sortir dans le dit temps avec aucune sorte de bestail gros ni menu, à la réserve des particuliers de Saint Barthélémy qui pourront faire dépaître leur bestail menu dans le quartier appelé le pré des hommes dans lequel ils ont le droit de compascuité,
Et ce pour et moyennant le prix de 430 livres monnaie de France que le même ROUX a promis et promet payer en mains des dits sieurs consuls et prieur * la moitié à la prochaine fête de Saint jean Baptiste et l’autre à la fête de Saint Michel avec 2 quintals moitié fromage moitié ceras, moyennant laquelle rente ont les sus dits particuliers et ce faisant forts comme dessus, et en la sus dite qualité, promis et promettent de faire jouir le dit ROUX des dites montagnes et quartiers quiètement et pacifiquement et lui être tenus de toute annali de droit en bonne forme à la peine de tous dépens dommages et intérêts et de tenir son dit bestail franc et immune de toute sorte de droit de pulvérage et prémices (=commissions)dues aux sieurs officiers des dites communautés et pour le sus dit différent entre les dites communautés de Méolans Revel et confrères pour regard de l’entier paiement de la rente promise par le dit Pierre GISLE rentier par le sus dit acte et pour la courante les dits Jean Antoine et André GISLES en la qualité sus dite et se faisant forts pour le dit Pierre pour lequel promettent de rato (latin = d’une manière certaine)et les dits particuliers à leur propre et se faisant forts comme dessus pour les autres ont élu et nommé pour arbitre/
* présents acceptants et stipulants
Folio 403V / du sus dit différent qu’ils peuvent avoir, savoir est Me Jean Baptiste BLANQUI, Jean Antoine HONORE, Jean Baptiste HONORE, Mathieu CHAUVET, et Joseph TRON notaire et moi notaire sous signé, auxquels ont donné de donnent autorité après avoir examiner les raisons de part et d’autre et considérer toutes choses dignes de considération de prononcer promettants les uns les autres d’exécuter ponctuellement tout ce que par les sieurs arbitres, ou la plus grande partie, sera ordonné sans pouvoir en réclamer ni recourir par devant aucun juge mais bien l’observer inviolablement à la peine de tout dépens moyennant quoi a le même ROUX promis et promet au même GISLES au nom du dit Pierre le tenir relevé de l’acte d’arrentement qu’Antoine CLARIOND habitant la ville de Seyne en qualité de procureur du dit Pierre avait fait à pierre ROUX son cousin par acte reçu par Me Mathieu LAURENS notaire de Lançon et par la courante année tant seulement sans que jamais le dit GISLE en puisse être demandé sous obligation de tous et chacun leurs biens, rentes et revenus de la dite communauté et confrérie qu’ils ont pour ce soumis et obligé à toute cour où le présent acte sera produit ou exhibé, ainsi l’ont promis et juré, le dit ROUX les écritures corporellement touchées en main de moi dit notaire et les autres par élèvement de leurs mains à la manière accoutumée attendu la pluralité, de quoi tout, le dit lieutenant de baile a concédé a concédé acte et publique testimoniale et commander à moi dit notaire de le rédiger en acte et instrument public qu’a été fait, lu et publié au dit lieu et par devant qui dessus et en présence de
Témoins : Maître Jean Ange MAURIN notaire de Revel et de Jacques HONORAT du dit lieu, témoins à ce requis appelés et sous signés avec le dit ROUX, Sieur consul REINAUD et GISLES, avec le dit Sieur Lieutenant de baile, reçu trente soldis pour droit d’insinuation, signé sur la minute originelle/
Folio 404/
A ROUX, JA GISLE, A GISLE, Joseph REINAUD consul, Jean LEBRE, l’avocat HONORAT lieutenant de baile, JA MAURIN présent, J HONORAT présent et de moi François HONORAT notaire collégié du dit Méolans recevant et sous signé H. notaire