Conseil et délibération de la Communauté de Méolans
Ancêtres intervenants dans cet acte
Décédé entre le 30/12/1718 et le 16/01/1721
Informations complémentaires
Résumé :
À Méolans, dans le bas étage de Me Jacques HONORAT, Par devant honorable Jean GISLE f Jean Louis Baile et Juge ordinaire pr SAR audt Méolans et en présence de moi notaire ducal et Secrétaire s’est assemblé le Conseil de la Communauté ensuite de l’assignation donnée aux particuliers d’icelle par le sergent Jacques ESMIEU icy présent, auquel conseil ont assisté les Srs Jean Baptiste BLANQUI notaire, Antoine GISLE f André et Jean REYNAUD f Ciprian, Consuls et défenseur respectivement de la Communauté, le Sr Joseph HONORÉ Insr, Me Jean Antoine HONORÉ, Mathieu CHAUVET et Jacques HONORAT notaires, Me Simon MARTEL f Jean Louis, Estienne SICARD f Me César, Estienne JAUFRED f Joseph, Jean Louis GISLE f Jean « Baud », Antoine REYNAUD fils de Pierre, Honoré AMAVET f Claude, Jean GISLE f Antoine, Jean Louis TRON f Daniel, Jean Baptiste REYNAUD f Antoine, Antoine GISLE f Jean, Sébastien MARTELI f Antoine, Martin CLARIOND fils de Louis, Jean Antoine MILLES f Jean, Jacques TRON f Antoine, Antoine HERMELIN f Joseph, Esprit GISLE f Louis, François GISLE f Esprit, Joseph MILLES f Jean Antoine, César REYNAUD f Esprit, Joseph REYNAUD fils de Jean, Joseph CLARIOND fils de Martin, Joseph BARTHÉLÉMY f Jean Antoine, Philip REYNAUD fils de Joseph, Jean DERBEZ f Jean Antoine, Joseph REYNAUD f Pierre, Jean HERMELIN f Jean, Laurens HERMELIN fils d’Esprit, Honoré HERMELIN fils de Pierre, Esprit REYNAUD « Pinet », Me Jean Barthélémy BLANQUI, Julien HERMELIN f Dominique, Jean GISLE f Jacques, Antoine ESMIEU f Julien, Antoine GISLE f Jacques, Joseph GISLE f Jean, Laurens ESMIEU f Jean, Jean LEAUTIER f Esprit, Antoine GISLE fils d’André, Esprit BAUME f Arnaud, Antoine BOUREL f Charles, Joseph HONORÉ f Jean, Joseph REYNAUD f Joseph, Jean Louis MARTEL f Jean, Pierre GISLE f Louis, Joseph CLARIOND fils de Jean, Jean MARTEL f Jean et Jean Antoine JAUFRED f Joseph, tous hommes, Consuls, Conseillers, taillables et habitants de Méolans, assemblés en conseil composants de trois parts les deux des particuliers de ladte Communauté sur l’ordre du Sr lieutnt de Baile en date du 16 courant pr satisfaire au précepte qui leur vient fait par provision de l’Illme Seigr Préfet de la ville de Barcelonne, obtenue à l’instance dudt Pierre MARTELI f Jean en date du 15 du courant, de laquelle lesdts Srs Consuls ont été intimés et en a été fait lecture aux assistants audt conseil ; lesquels de leur gré tant à leur propre et privé nom que pr et au nom des autres particuliers dudt lieu absents et pr lesquels se font forts, répondant à ladte requête présentée par ledt MARTELI absent en 1ier lieu que la coutume du même lieu est que le report du cottis dû à SAR par les hommes ? du présent lieu n’a jamais été fait par le conseil d’icelle mais seulement par les Srs Officiers de la Communauté, lequel a eu toujours jusqu’à présent son excécuon à la forme qu’ils l’ont fait ensuite de laquelle coutûme les Srs modernes officiers ont procédé au report de 18 ducatons dus à SAR et pr un an échu au 1ier du courant, savoir pr le 1ier semestre sur tous les cabaretiers et hôtes qui avaient logé et débité pain, vin et viande au présent lieu, foin et avoine et autres choses nécessaires au présent lieu pr les voituriers en nombre de quatre conforme au report sous le 2nd du courant, et pr le dernier semestre et 10 jours du 1ier, ont cottisé Me Pierre MARTELI comme sublocateur de Noé BOUREL auquel la Communauté avait affermé la faculté de vendre pain, vin et viande à la forme de l’acte passé, reçu par Me Jacques HONORAT notaire sous le 20 juin dernier sous condition qu’il serait obligé de relever la Communauté dudt cottis dû à SAR, le croiant obligé de la paier entièrement puisqu’elle a cru et entendu que le même Noé BOREL dut jouir uniquement de tous les avantages qui peuvent se prendre sur la débite dudt pain, vin foin et avoine et autres choses nécessaires concernant la fonction d’hôte, quoique la disposition dudt contrat ne soit pleinement expliquée, voulant et entendant par ce contrat qu’il en jouisse entièrement et uniquement, lui cédant en tant que de besoin contre tous autres qui pourraient avoir, dans le présent lieu, vendu pain, vin et viande, foin et avoine et autres denrées nécessaires aux voituriers (nocturiers ?) faisant fonction d’hôtes, les raisons que la Communauté a eu et peut avoir depuis le 20/06 et avant le jour qu’elle a fait ledt contrat, lequel elle l’a fait ensuite de l’ordre verbal dudt Illme Seigr Préfet et ni aiant aucun qui voulurent loger les passagers ni secourir les malades et autres nécessiteux de pain, vin et viande avec protestation faite par les assistants audt conseil acceptée par ledt Pierre MARTELI ici présent que si la susdte déclaration de leur volonté de la disposition du contrat du 20/06 dernier fait était capable de lui donner quelque droit pr demander à la Communauté quelque dédomagement au cas que, par justice, il fut ainsi ordonné, il ne pourra jamais ni en aucun temps prétendre ni s’en prévaloir contre d’icelle mais bien pr son compte contre tous autres à l’exclusion de la Communauté, soit pr les faire concourir au paiement de la peine porté par ledt contrat contre tous ceux qui, à son préjudice, vendront ou auront vendu au présent lieu pain, vin et viande, foin et avoine et autres denrées nécessaires aux voituriers et passagers et faisant fonction d’hôtes à la forme dudt contrat.
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Toutes lesquelles choses ont lesdtes parties soutenues pr véritables, promis les observer et ni contrevenir en jugement ni dehors, à la peine que dessus sous l’obligation de leurs biens, rentes et revenus de la même Communauté à toutes courts de l’AR et ainsi l’ont promis et juré par l’élévation de leurs mains, attendu la pluralité ; de quoi tout ledt Sr Baile a concédé acte et publique testimoniales et commandé à moidt notaire Secrétaire de le rédiger en acte.