Contrat de mariage de REYNAUD Jean avec JAUFRED Catherine
Ancêtres intervenants dans cet acte
Décédée entre le 14/03/1718 et le 30/05/1728
Décédé entre le 29/06/1706 et le 15/04/1711
Décédée entre le 14/03/1718 et le 16/01/1721
Informations complémentaires
Esprit REYNAUD oncle de Jean, Joseph REYNAUD son cousin, François REYNAUD son cousin, Jean BOREL fu Honoré, Charles GASTINEL et Jean Baptiste MARSEILLE ses cousins, Claude JAUFRED prêtre et curé d'Ubaye.
Jean Antoine JAUFRED et Joseph HONNORE oncles de Catherine.
T2 notaire et père de l'auteur de ce registre, Autre témoin : Antoine MARTEL fils de Simon
Témoin 1 : FABRE Charles, curé des Thuiles
Témoin 2 : HONORAT François
Témoin 3 : MARTEL Jean
Père du témoin 3 : MARTEL Jean (décédé)
Témoin 4 : BARRAL Raphaël
Père du témoin 4 : BARRAL Honoré (décédé)
Transcription
Résumé :
Autorisés : Jean REINAUD de Guillaume, son père, d’Esprit REINAUD son oncle, Joseph REINAUD son cousin, de François REINAUD [bas f 201] son cousin, de Jean BOREL f Honoré Charles GASTINEL et Jean Baptiste MARSEILLE ses cousins ;
Catherine JAUFRED d’Esprit, son père, d’Isabeau HONORE sa mère, du Rd Sr Claude JAUFRED prêtre et curé d’Uaye, de Jean Antoine JAUFRED & du Sr Joseph HONORE Secre Insr ses oncles.
Dot : Esprit JAUFRED père de la future épouse lui a constitué en dot la somme de 900 £ deFrance, à ce compris 100£ pour ses hardes & fardeau, à compte desquelles a ledt REINAUD confessé avoir eu dudt JAUFRED 100 £ [bas f 201v] au prix des hardes estimées par experts et 500 £ en argent avant cet acte, desquels content l’en a quitté. Et les 300 £ restantes, ledt JAUFRED promet les paier en payes annuelles et égales de 50 £ la chacune, la 1ière dans un an ; à laquelle somme restent incluses 300 £ que ledt Rd Sr Claude JAUFRED a donné à la future épouse de ses propres deniers et 100 £ pour le chef d’Isabeau HONORE sa mère. Catherine JAUFRED quitte sesdts père et mère & oncle pr tous ses droits.
Donation : Guillen REINAUD père du futur époux [bas f 202] luy donne la juste moitié de tous ses biens pnts et futurs, à la réserve des biens fonds qu’il possède au forestage des Thuiles qui restent entièrement en propriété audt père, à la condition qu’après la fin dudt père, celui à qui il donnera lesdts biens fonds des Thuiles sera obligé de payer immédiatement après la mort dudt père audt Jean REINAUD la somme de 100 écus de France ; de laquele moitié de biens ci-dessus donnée, ledt REINAUD père se réserve l’usufruit et la jouissance sa vie naturelle durant, qui sera obligé de nourrir & entretenir tant de vivres que vêtements pendant ledt temps, lesdts futurs mariés avec la famille que plaira à Dieu leur donner, à son ordre et dans sa maison en travaillant eux de leur possible, pourla cuture et avantage desdts biens. Et en cas d’insupport {} à laquelle moitié restera incluse sa part des biens dotaux de Marie BOREL mère dudt futur époux morte ab intestat, quoi moiennant [bas f 202v] & ladte donation sauve audt Jean REINAUD qui promet de payer à la décharge de sondt père la juste moitié de tout ce à quoi il peut être obligé, comm’aussi des légats que son père fera à ses autres enfants, frères dudt Jean {}.
Donation réciproque en cas de survie : 100 £ # / 50 £ [bas f 203]
Acte fait et publié à Méolans, dans la maison dudt Esprit JAUFRED