Contrat de mariage de REYNAUD Jean avec TRON Honorade
Ancêtres intervenants dans cet acte
Informations complémentaires
Dominique REYNAUD et Jean Antoine MILLES fu Jean oncles de Jean, Catherine sa sœur, Suzanne et Marie autres sœurs,
Joseph curé de Baions et Antoine frères d'Honorade.
Autre témoin : Joseph REYNAUD fu Jean
Témoin 1 : CLARIOND Julien
Père du témoin 1 : CLARIOND Jacques (décédé)
Témoin 2 : TRON Antoine
Père du témoin 2 : TRON Joseph
Témoin 3 : REYNAUD Dominique
Père du témoin 3 : REYNAUD Julien (décédé)
Témoin 4 : CLARIOND Louis
Père du témoin 4 : CLARIOND Charles
Transcription
Résumé
Autorisés : Jean REINAUD d’Augier, son père, Dominique REINAUD et Jean Antoine MILLES f Jean ses oncles.
Honorade TRON de Joseph, son père, du Rd Sr Joseph TRON Curé de Bayons et Antoine TRON ses frères.
Dot : Joseph TRON a constitué en dot à Honorade, 750£ qu’il avait chargée ledt Antoine son fils de paier à ladte Honorade dans son cm reçu par Me Jean Baptiste HONNORE dans lequel lui lui fit donation de tous ses biens, et les meuble sy exprimés, estimé entre eux à 84£, à compte de quoi, ledt Jean REINAUD futur époux, déclare avoir reçu tous les susdts meubles avec 150£ avant cet acte des mains et [bas f 399] propre argent dudt Antoine TRON et les 60 £ restantes a ledt Antoine TRON promis les paier, 300£ dans 4 ans et 300 dans 4 ans lors prochains après les 3 1ières écoulées, et ce au Rd Sr César BLANQUI prêtre ou à moy notre, créantiers dudt Jean REINAUD ou dudt Augier son père, au choix dudt Antoine TRON pendant lesquelles 8 années, l’intérêt des 600£ restera au compte dudt Jean REINAUD et dudt Augier. Honorade quitte son père pr tous ses droits.
Rd Sr Joseph TRON Curé de Bayons donne à Honorade 30 pans serge de Cegnoux du pays pr s’en faire une robe de noces, estimée à 15£, déjà reçue par ledt Jean REINAUD.
Le tout est reconnu par Jean REINAUD et Augier son père. [bas f 399v].
Donation : Augier REINAUD donne à son fils tous ses biens dès aujourd’hui à condition que Jean tiendra son père relevé de tout ce qu’il doit tant en capital qu’intérêts, qu’il nourrira et entretiendra son père, sa femme et sa famille {}. Et venant à ne pouvoir habiter ensemble {}. Et venant ledt Augier à prémourir sadte femme, il veut que sa femme et famille aientla jouissance leur vie durant d’une chambre et d’une éminée de terre à prendre au pied de la terre qu’il a au forestage des Reinauds appelée « Rochas du feu » et l’intérêt de sa dot à 5%. Jean devra nourrir Catherine sa sœur dans sa maison en contribuant elle de son travail et n’exigent pas ses drpots tant paternels que maternels. Augier se réserve 500£ pr les légats et portions de ses autres enfants pr en disposer en faveur de qui bon lui semblera, mais seulement en paies de 15 £ la chacune en faveur de ses autres enfants et filles ; outre quoi Augier se réserve 30£ pour faire des meubles à Suzanne et marie REINAUD ses 2 fills lors de leur mariage, outre quoi, elles auront les meubles qu’elles auront pour leur usage personnel le jour de leur mariage.
Donation réciproque en cas de survie : 120 £ / 60 £.
Acte fait et publié au Laverc, dans la maison dudt Joseph TRON père