Convention et accord entre Jacques et Jaumette père et fille CHABOT de Montclar d’une part et Mes Michel et Anthoine père et fils LAURENS du Lauzet d’autre avec ratification d’achept pour icelui LAURENS
Ancêtres intervenants dans cet acte
Décédé entre le 05/11/1684 et le 04/04/1727
Informations complémentaires
Résumé :
Comme soit ainsi que, par acte reçu par Me Jean MASSE, notaire et procureur de la ville de Barcelonne sous le 05/01/1626, Jacques CHABOT f Isnard de Montclar, père et en qualité de légitime administrateur de la personne et des biens de Jaumette sa fille, héritière universelle testamentaire de défunte Esprite LAURENS, femme en son vivant de Benoît CHAUVET de l’Allamandeisse, sa tante, de feus Laurens LAURENS et Isabelle FABRESSE, mariés, ses aïeux maternels, qu’encore de f Pierre LAURENS, leur commun fils et son oncle, eussent vendu à Me Michel LAURENS f Me Pierre, notaire du lieu du Lauzet, tous et chacun de ses biens et droits, causes et raisons à ladte Jaumette sa fille appartenant et compétants comme héritière susdte, pr le prix de 70 écus, lesquels iceluy Me LAURENS _ _ sur la Communauté dudt Montclar ou autre lieu ailleurs pour en pouvoir ? ledt CHABOT _ le légitime intérêt et _ toutes les années à la _ de l’ordonnance jusqu’à ce que ladte Jaumette eusse atteint l’âge de luy pouvoir ratifier ladte vente et conséquemment exiger le soit principal lequel le même LAURENS aurait aussi promis et se serait chargé de paier pour tous et chacuns les dettes et charges des susdts héritages, et notamment, tout le restant que se trouverait encore dû de la dot constituée à la défunte Marie LAURENS, femme dudt CHABOT et mère de ladte Jaumette.
Et n’aiant ledt Me LAURENS pu satisfaire à ladte promesse de remettre le soit principal sur ladte Communauté de Montclar ny autre lieu _ moins jusqu’à présent, paier aucune sorte d’intérêt, ny de principal de la susdte somme, seraient lesdts CHABOT père et fille en intention de le convenir _ _ instruire aux fins de l’obtenir condamné ou au paiement de la dite somme et leurs légitimes intérêts puis la demeure ou à la désemparation du fonds et autres choses qu’il tient et occupe et peut avoir aliéner dudt héritage.
Étant par ainsi en voie d’entrer en grande évolution de procès et dépens, à quoi désirant obvier, est-il que par devant moy notaire et témoins infranommés, ledt Mes Michel LAURENS et Antoine son fils d’une part et les susdts Jacques et Jaumette CHABOT père et fille d’autre, ont convenu {} que lesdts Mes Michel et Antoine père et fils LAURENS paieront à ladte Jaumette CHABOT la somme de 65 écus, comme de fait, les luy ont réellement paiés en pistoles au coing d’Espagne, réals et suzains, au vu de moy notaire et témoins
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Témoins : Acte fait et publié à Méolans, dans ma maison, en présence Me Jean TRON Maréchal, Fr AMAVET f Jean et Esprit TRON f Esprit dudt lieu, témoins ssignés avec lees susdts Me Michel LAURENS et Antoine LAURENS père et fils et les susdts CHABOT ont dit ne savoir écrire.
Généalogie :
