Quittance pr le Sr Joseph VIGNE f Sr Antoine du Lauzet, marchand à Turin
Informations complémentaires
Résumé :
Par devant Claude CHAUVET Baile pr Sa Majesté très Chrétienne au pnt lieu et à la place publique dudt lieu et de moy Jacques HONORAT, notaire royal, se sont assemblés les particuliers de cette Comté au son de la cloche.
Ces particuliers reconnaissent avoir reçu de Sr Jean VIGNE f Sr Antoine de ce lieu, marchand, habitant à Turin, par les mains du Sr François CAIRE, notaire et Procr de Barne icy pnt avec moy portant de la monnaie de même, soit la somme de 2000£ tournoi faisant celle de 2333£ 6 sols 8 deniers, monnaie de Piémont qui furent données par le même Sr VIGNE à cette Comté pr l’ aumone d’un prédicateur annuel et perpétuel dans le contrat reçu par Me Jacques PASCALIS, notaire audt Turin le 29/12/1714. Ledt CAIRE leur a expédié les 2000£ tournois en écus blancs et autres monnaies et lesdts assistants l’en acquittent au nom de la Comté.
Sous l’acceptation dudt Sr François CAIRE des 2000£ pour capital dudt don et aumone et s’obligeant d’en paier la pension annuelle et perpétuelle à la cote de 5% du prédicateur et autres impôts ...
TRANSCRIPTION INTEGRALE :
(Don de Joseph Vigne, marchand à Turin, pour la communauté du Lauzet)
Folio 498
L’an mil sept cents dix huit et le troisième jour du mois
de juillet au Lauzet, pardevant le sieur Claude Chauvet Baïle
pour Sa Majesté très Chrétienne au présent lieu et son terroir et à la
place publique du dit lieu pardevant aussi moy Jacques
Honorat not(aire) Roïal du lieu de Méolans soub(signé) et tesmoings
bas signés se sont assemblés les particuliers de cette com(munauté)
au son de la cloche à la manière accoutumée, scavoir les
s(ieurs) Jean Baptiste Vigne not(aire) et Joseph Fabre modernes consuls,
André Fabre défens(eur), maître Jean Martel notaire, maître Jean Antoine Derbez fu pierre,
sieurs Jean Louis et Jean Pierre frères Vignes fu Antoine, Jean François Martel fu
Estiene, Pierre Martel fu Honnoré, Jean Nicolas fu Jean, Joseph
Eissautier fu Jean, Jean Derbez fu Pierre, Esprit Bonenfant fu
François, Honnoré Chauvet fu Pierre, Michel Martin fu
Dominique, André Blanc fu Jean, Dominique Laurens fu Pierre,
Claude Chauvet fu Jean, André Derbez fu Jacques, Joseph
Martin fu Dominique, Hierosme Eissautier fu Jean, Joseph
Blanc fu Dominique, Martin Estraier fu André, André
Martel fu Honoré, Pierre Ranguis fu Jean, Louis Ranguis fu
Estienne, Dominique Chauvet fu Pierre, Jean Reynier fu
André Jean Baptiste Gisle fu Claude, François Gisle son frère,
Michel Fabre fu Jean Baptiste, Martin Fabre fu Jean, Jean
Chauvet fu Pierre, Joseph Martin fu Jean, Claude Bonenfant
fils de Pierre, François Amavet fu Martin, Jean Antoine Derbez
fu André, Honnoré Derbezy son frère, Esprit Martin fu Louis,
Estiene Martel fu Martin, Esprit son frère, Jean Chauvet fu
André, Esprit et Pierre frères Ivans fu Jean Baptiste, Estienne
Fabre Claude, Joseph Chauvet fu Pierre, Pierre Fabre fu
Esprit, Jean Fabre fu André, André Derbez fu Durand,
Joseph Bonenfant fu Martin, Joseph Ivan fu Jean André, (Martin ?)
Fabre fu Claude, Pierre Estraier fu Antoine, Martin Chauvet fu Jean,
Joseph Fabre fu Dominique, Pierre Chauvet fu François,
Folio 498V
Lesquels particuliers faisant et représentant le conseil
de cette communauté et assurants estre de trois parts deux des
particuliers d’icelle pour eux et leurs hoirs et successeurs
ensemble pour les autres habitants et particuliers de la
même communauté absants pour lesquels se font forts, font leur
cas , cause et depte propres en ce que cy après innovant
en eux l’action entière et renonçant à l’exeption
qu’ils pourraient alléguer de prometre le fort d’autrui…
chose indue ont dit déclaré et reconu, disent déclarer
et reconnoissent avoir eu et reçu du Sieur Joseph Vigne
fu Sieur Antoine de ce lieu, marchand habitant à Turin,
par les mains du Sr François CAIRE, notaire et procureur de
Barcelonette icy présent, acceptant et stippulant pour le dit Sieur Vigne
avec moy notaire pourtant (=portant) de la monnaie du même Vigne,
scavoir est la somme de deux mille livres tournois (2000£)
faisant celle de deux mille trois cents trente trois livres
six sols huit deniers(2333£ 6 s 8 d) monoie de Piémont que feurent
données par le même Sr VIGNE à cette Communauté pour l’aumône
d’un prédicateur annuel et perpétuel dans le contrat publié
par Me Jacques Pascalis, notaire audt Turin le 29 X (décembre)
1714 , auquel au besoin saura recours ainsi que
effectivement le dit Sieur Caire leur a expédié, compté et
calculé les dits deux mille livres tournois en tant
d’escus blancs et autre monnaie jusqu’au complément
par ainsi les dits assistants au nom et pour la dite communauté
quittent définitivement et absolument le dit Vigne
sous l’acceptation du dit sieur Caire des dites deux mille livres
pour le capital dudit don et aumône et prometent
de jamais l’en rechercher et qu’il n’en sera jamais
recherché par aucun autre et en ladite qualité pometent
et s’obligent d’en paier la pention annuele et perpétuelle
à la cotte de cinq pour cent au prédicateur et autres emplois
folio 499
dont audit contract, se soumettants que la même
communauté satisfaira ponctuellement au contenu d’icelui
et les dites deux mille livres tournois sont esté de briève
main remises, après la deüe reconnoissance, d’ordre
et consentement des particuliers, au sieur Jean Antoine
Derbez fu Sieur Pierre moderne trézorier de cette communauté
pour en faire les paiements et emplois qui lui viendront
ordonés par la même communauté ou les officiers, lequel
Derbez s’en est chargé en forme le tout à la veüe de
moy notaire et tesmoins, même a promis d’en rendre
compte à la dite communauté et mander de tel compte un copie certifié
authentique audit Vigne dans un an aux despans
pourtant de la dite communauté +° (ici un renvoi) et attendu telle remission des dites
deux mille livres tournois les particuliers ont annulé
et cancelé l’obligation passée par le dit Vigne dans le dit
contract en sorte qu’à l’avenir elle ne puisse produire
aucun effect tant contre de luy et des siens restant
pourtant néantmoins la dite communauté obligée à faire prescher
annuelement et perpétuelement et faire autres fonctions
contenues et prescrites par le dit Vigne dans le dit acte
puisqu’elle a retiré la dite somme capitale, de laquelle elle en
paiera annuelement et perpétuelement au prédicateur ou à autres y
dénommés la pension au cinq pour cent par an à quoi les dits
particuliers se soumettent pour ladite communauté et obligent à cet
effect les biens rentes et revenus d’icelle et les leurs avec
la clause du très ample constitut possessoire à la peine
de touts dépans, dommages et intérêts, déclarants avoir
les dits particuliers prins cette somme pour pouvoir s’en
secourir et les pauvres de cette communauté et en paier des
débiteures (dettes) qui à des créantiers qui menacent leur faire
des frais °/° (ici un renvoi). Et pour fin les dits particuliers et le dit sieur Derbez
et chacun en son endroit ont promis avoir agré
folio 499V
ce que dessus sans y contrevenir en aucun (reniement? renoncement ?)
à la peine sous la réitérée obligation rentes et
revenus de ladite communauté présentes et futures avec la même
clause de constitut et tous les renonces à tous droits
lois, statuts, privilèges, bénéfices, et exceptions à ce que
dessus contraires, et à la règle qui dit la générale renonce
valoir si l’espéciale ne précède ; et ainsi l’ont juré les dits
particuliers par élévation de leurs mains en haut à la
manière accoustumée et les dits sieurs officiers et Derbez les escriptures touchées
en mains du dit sieur baile de quoi au requis du dit sieur Caire
pour le dit Sieur Vigne, le dit sieur baile a concédé acte que
j’ay fait leu et publié en présance de Jean Fabre fu
Michel et François Reinier fils de maître Jean du dit lieu, tesmoins à ce requis
appelés et signés avec les dits sieurs consuls et baile et le dit Caire, les
autres n’ont signé, attendu la multitude, pour l’insinuation (= enregistrement de l’acte)trente sols.
°/° ( renvoi) déclarants en outre les dits particuliers avoir aussi reçu
du dit sieur Vigne par la médiation du sieur Caire icy tout
présentement et réellement vint mêmes livres seize sols (huit?)
deniers même monoie de France pour l’intérest puis le
dix sept avril dernier jusqu’au jour d’hui qui sont
esté de même remises à notre veüe et présance
au sieur Derbez qui s’en est pareillement chargé et à promis
en rendre compte à la même communauté pour en faire le
paiement au prédicateur qui prechera le Caresme
suivant . Dont les dits assistants quittent le dit sieur Vigne inssi
que la rétribution des deux Caresmes prochainement passés
sont a esté paiée de la part du dit sieur Vigne +° (renvoi) portant le
certifié que la dite somme a estée emploiée par le dit Derbez en
descharge des débitures de la communauté et en extinction des quelles (dettes).
Signatures avec fonctions : consuls, ou témoins (« pnt » = présent) et notaire