Testament de AMAVET Claude
Ancêtres intervenants dans cet acte
Décédé entre le 13/11/1686 et le 17/07/1687
Décédé entre le 25/04/1661 et le 30/11/1688
Informations complémentaires
ATTENTION :
Les maris respectifs cités par le notaire sont en désordre.
Anne AUBERT est la 2e femme de Claude et n'est donc pas la mère de tous ses enfants.
L'acte AN166 qui suit dans ce registre rétablit les liens familiaux
Sr Claude AMAVET f Honnoré du Martinet lègue à
Madeleine ESMIEU, fille d’Anthoine, Marguerite ESMIEU, fille de Giraud et Marguerite CHABRAND fille de Laurens, 1 écu pour chacune païable un an après son décès ;
Marguerite, Jehanne, Anne et Madeleine AMAVET ses filles et femmes respectivement de Me Anthoine DERBES(Y ?), notaire, Jean Louis MARTEL f Benoît, Spérit LEBRE f Jehan et André GISLE f Jehan, 1 écu, outre ce qu’il leur a déjà donné dans leur cm ;
Catherine et Marie AMAVET, ses autres filles, en bas âge, 20 écus pour chacune avec meubles et leur entretien jusqu’au mariage ;
Joseph et Jehan Louis AMAVET, ses fils, 60 écus à chacun quand ils auront 20 ans et leur entretien jusque là ;
Anne AUBERT, sa femme, sa pension annuelle {détails}.
Sr Claude AMAVET nomme Anthoine et Honnoré AMAVET, ses fils, héritiers universels.Il nomme Anne AUBERT, sa femme, tuteresse de ses enfants en âge pupillaire, avec l’assistance de Jehan Louis MARTEL f Me Benoît son beaufils comme curateur.
Acte fait et publié au Martinet, dans la maison dudt testateur. Notaire=Maître Louis HONORAT
Témoin 1 : AMAVET Spérit
Père du témoin 1 : AMAVET Antoine (décédé)
Témoin 2 : GISLE Jacques
Père du témoin 2 : GISLE Julien (décédé)
Témoin 3 : LEBRE Spérit
Père du témoin 3 : LEBRE Jehan (décédé)
Témoin 4 : ESMIEU Antoine
Père du témoin 4 : ESMIEU Jacques (décédé)
Autres témoins :
BAIN Pol prêtre et curé du Martinet
CHAUVET Jehan prêtre et curé du Laverq
DERBES Antoine notaire
Transcription
Au nom de dieu soit il amen seache
Touts present et advenir que l’an mil six cents
Quarante huict et le premier iour du mois de
Septembre par devant mi notaire ducal soubsigné et tesmoins
Infranommés personnellement constitué honeste homme
Sire Claude Amavet fu Honnoré du Martinet forestage
Du lieu de Méolans lequel de son gré pure et franche
Et liberale volonté considérant que à ce monde n’est
La vraie habitation du chrestien et que par disposition
Divine il convient à tout homme né de mourir
Une fois tant seulement passage l’heure duquel nous
Est absolument incogneue se tenant destenu dans
Son lict de certaine maladie corporelle, sain néanmoins
de ses sens veue entendement et ferme mémoire
a deslibéré pendant que la raison prédomine son
esprit de disposer des biens de fortune que nostre
seigneur lui a librement desparti a fin d’entrer
desbat et contreverse entre ses successeurs infranommés
par un testement nuneupatif et ordonancé de
Page 238
volonté nuneupative qu’il a fait à la manière que
ci après sensuit, et premièrement considérant le …
de l’homme au respect du corps s’est dévotement muni
du signe de la Ste Croix disant au nom du père du
fils et du St Esprit recommandant ladite ame à dieu
son créateur le suppliant par les … de sa
triomphante mort et passion, à l’intercession de sa
glorieuse mort et de touts les saints et saintes du
paradis la vouloir colloquer en son St Royaume des
cieux en nombre et compagnie de ses autres bienheureux
Alors qu’elle viendra à se séparer de son corps
Laquelle séparation arrivée veut et ordonne que sondit
Corps soit enterré à l’église St Julien dudit Méolans
Au vars et tombeau de ses antécesseurs auquel veut
Que soient appellés et convoqués les prêtres dudit lieu
De celui de Revel et du Laverq auquels a légué et
Lègue dix soldis pour chescun et leur disner honestement
Apprès qu’ils auront célébré le St sacrifice de la messe
A son intention et que soit pareillement doné à disner
A touts les parents qu’accompagneront son corps à la
Sépulture, item ledit testateur veut et ordonne que
Soient faictes ses funérailles avec offertoire de pain
Et vin durant la neuvaine et durant touts les dimanches
D’un an consécutif à son décès, et que soient faictes deux
Page 238v
Chantars l’un au bout de la neuvaine et l’autre au
Bout de l’an avec le même nombre de prêtres et que
Leur soit doné comme le iour de sondit enterrement
Le tout conforme aux bones ancienes et louable
Coustumes de ce lieu, Item ledit testateur a légué et
Lègue à neuf pouvoir à l’eslection de ses héritiers
Infrascripts trois pans codeillat pour chescun qu’ils
Porteront accompagnants sondit corps à la sépulture
Les chescun avec un flambeau ardant en main
Durant ladite neufvaine, Item ledit testateur a légué
Et lègue à Magdeleine ESMIEU fille d’Antoine, Marguerite
ESMIEU fille de Giraud et Marguerite CHABRAND fille
De Laurens un escu monoie de France pour chescune
Paiable un an appres son deces par ses héritiers infranommés
Item ledit testateur a légué et lègue aux luminaires
De Corpus domini et de notre Dame du Rosaire erigé
Dans ladite église trente sous de France pour chescune
Paiables incontinent apprès son décès, Item ledit testateur
Veut et ordonne qu’en expiation de ses fautes et péchés
Soient faicts deux autres chantars avec le mesme nombre
de prêtres que le iour de son enterrement et que soient faicts
deux ans apprès sondit décès auquels a légué comme dessus
item ledit testateur a légué et lègue aux confraires de
la compagnie de nostre Dame de Consolation érigée au
présent lieu un escu mo,noie de France, paiable incontinent
qu’ils auront porté son corps à la sépulture, item ledit
Page 239
Testateur a légué et lègue par droict d’institution
Particulière a Marguerite Jehanne Anne et Magdeleine
AMAVETTE ses filles légitimes et naturelles et femmes
Respectivement de Me Anthoine DERBESI notaire, Jehan louis
MARTEL fu Benoist, Esprit LEBRE fu Jehan et André
GISLE fu Jehan, un escu monoie de ce pais pour
Chescune outre ce qu’il leur a déjà doné dans leur
Contract de mariage, paiables un an après son décès
Par ses héritiers infranommés est ce pour touts droits noms
Et actions et raisons qu’elles ont ou leur « pourront » touchées
De ses dits biens et hérittage par quelle façon et pretexte
Que ce soit voulant que ne puissent auttres choses
Prettendre de sondit héritage les faisant avec ce ses
Héritiers particuliers, Item ledit testateur a légué
Et lègue par droit d’institution particulière à Catherine
Et marie AMAVETTES ses autres filles légitimes
Et naturelles encor constituées en bas âge la somme
De cent escus à trois livres l’un monoie a présent courant
En Provence pour chescune avec un lict garni d’uns
Courtines et rideaux, deux linceults une caissent
Fermant à cléf une robe nuptiale de Cadis du Languedoc
De la couleur que … aimeront avec ses parements
Nécessaires, paiables scavoir la somme de vingt cinq
Escus avec les susdites robes, caisse et meubles le iour
Quelles seront colloquées en mariage ou qu’auront atteint
Page 239v
L’âge nubile et le restant en paies esgales de huict
Escus la chescune commençant la première d’icelle
Un an après ladite première paie et ainsin continuera
d’an en an jusque à entier paiement de la dite somme
de cent escus et outre ce que soient nourries
vestues et chaussées dans sa maison aux despend
de ses héritiers en travaillant honestement au profit
d’iceux iusque au susdit temps est ce pour touts les
noms actions et raisons qu’elles pourroient avoir et
prettendre sur ses biens et hérittage par quelle …
et pretexte que ce soit les faisant avec ce ses
héritières particulières et venants icelles ou l’une
d’icelles à décéder en estat pupillaire ou autrement
sans hoirs légitimes de leur propres corps dessendant
audit cas leur a soubtitués ses héritiers infrascripts chescun
pour la iuste moitié esgalement, Item ledit testateur
A légué et lègue par droit d’institution particulière
A Joseph et Jean Louis AMAVET ses biens aimés fils
Légitimes et naturels et au chescun d’iceux la somme
De soixante escus susdite monoie de France paiables
Par ses héritiers infrascripts scavoir la somme de vingt
Escus à lors qu’ils auront atteint l’âge de vingt ans
Et le restant en deux paies esgales annuelles et
Consecutives et que iusques audit temps ils soient nourris
Chaussés et vestus aux despends des ses héritiers en travaillant
Page 240
Honestement au profit d’iceux et que leur feront apprendre
à lire et escrire et au cas qu’ils aient inclination
à la marchandise, veut qu’avec despens de ses dits héritiers
ils soient habillées durant les quatre années
de son apprentissage sans qu’ils consomment leur susdit légat
et a pour touts droits noms et actions et raison
qu’ils ont ou peuvent avoir et prettendre sur ses
biens et héritages et que ne puissent autres choses
prettendre par quelle raison et pretexte que ce soit
en faisant avec ses héritiers particuliers et
venants à décéder ou l’un diceulx en estat pupillaire
ou autrement sans hoirs légitimes de leur propre
corps deffendant audit cas leur a soubstitué les deux
héritiers infranommés chascun pour la moitié esgalement
Item ledit testateur se resouvenant des agréables
Services qu’il a receu et espère recevoir d’honeste
Anne AUBERT sa femme, icelle desirant en quelques
Façon recompenser luy a legué et legue la pension
Annuelle de trois charges bon bled mesure dudit
Lieu, une fede grasse, vingt cinq livre fromage
Huict brocs du vin que se recueillira à sa vigne, un pain
De soliers, vingt cinq charges de bois, le tout touts les
Ans, une robbe de deux en deux ans, une pelisse
De six en six ans, six cartious de noix, et deux escus
De France touts les ans, avec l’usage d’une eminée
Page 240v
De terre la ou bon lui semblera pour y faire du s…
Ensemble l’usage sa vie durant d’une chambre qu’ils
Seront tenu de lui faire avant qu’elle sorte de sa
Maison, laquelle pension moienant elle ne pourra
Exiger ses droits dottaux de ses héritiers infranommés
Et parce que le principal chef de tout testament de
L’institution d’héritier sans laquelle seroit de nulle
Valeur à ceste cause ledit testateur en touts et
Chascuns ses austres biens et droits en quoiqu’ils
Consistent et ou qu’ils soient a faict cas et de
Sa propre bouche nommé ses héritiers universels
Scavoir est Anthoine et Honnoré AMAVET ses
Enfants légitimes et naturels chescun pour la
Moitié esgalement, par lequel veut et ordonne
Que tout ce qu’il a cy dessus institué soit entièrement
Et de point en point observé et paié et venant
A décéder ou l’un d’iceux en estat pupillaire ou
Autrement sans hoirs légitimes de leur propre corps
Deffendant audit cas les a soubsitués l’un à l’autre
Et au contraire, et venants touts deux à décéder
Comme dessus audit cas leur a soubstitué lesdits
Joseph et Jean Louis chascun pour la moitié, et
Parce que les susdits enfants et filles se trouvent
Encore constitué encore en bas age et par
Page 241
Conséquent inhabiles pour encore à se pouvoir régir
Et gouverner sans le régime d’un tuteur ou tuteresse
Ledit testateur s’assurant de la loiauté "pendone ? » bon
Mesnage et esconomie qu’il a recogneu en la
Personne de ladite Anne AUBERT sa femme l’a nomée
Et nome pour tuteresse de sesdits enfants et filles qui se
Trouvent encore en age pupillaire, avec puissance à
Ladite tuteresse de faire et passer toute sorte d’actes et contracts
Que sera nécessaire touchant l’administration de ses dits
Biens, avec l’assistance de Jehan Louis MARTEL fu Me
Benoist son beau fils et Me Césard SICARD notaire son neveu
Qu’il a nommés pour curateurs de ses dits enfants ou de
l’un d’iceux sans qu’elle soit tenue ni obligé à rapporter
la confirmation de ladite charge des sieurs consuls et iuges
ordinaires des lieux de Méolans et Revel moins d’autres
iuges ni personne quelconque ni mesme à rendre aucun
conte de sadite administration à ses dits héritiers infranommés
suppliant très instamment les sieurs consuls qui seront
lors de sondit décès de se vouloir abstenir de telle
recognoissance puisque telle est sa volonté, faisant ladite
AUBERTE sa femme maitresse et seigneuresse de l’administration
De sesdits biens, cassant et revoquant touts aultres testaments
Qu’il pourroit avoir ci devant faicts voulant et
Page 241v
Entendant que ceslui ci soit son dernier et valable
Testement lequel ne pouvant valoir par … de testement
Veut que vaille par voie de codicille, donation à cause de
De mort ou aultrement à la meilleure forme que de droit
Peut valoir et lui est permis faire, prenant et requérant
Les tesmoins infranommés qu’il a fort bien cogneus et*
Nommés de leur propre nom et surnom de lui vouloir
Porter fidèle tesmoignage de ce sien valable testement
Et moi notaire de le rédiger par escript et forme
Authentique et d’icelui en faire un ou plusieurs extraits
Estant requis par ses héritiers ou legataires dequoi
Ledit testateur a requis acte qu’a esté faict et publié
Audit Méolans au forestage du Martinet dans la maison
Dudit testateur en présence de Vénérable Messire Pol BAIN prêtre
Et curé dudit lieu, Vénérable messire Jehan CHAUVET Prêtre et curé
Du Laverq, Me Anthoine DERBES notaire, Spérit AMAVET fu
Sieur Anthoine, Jacques GISLE fu Julien, Spérit LEBRE fu
Jehan et Anthoine ESMIEU fu Jacques tesmoins à ce
requis appellés et soubsignés ledit testateur a dit ne
scavoir escrire signé comme sur la brève notariale
et de moi Louis HONORAT notaire ducal dudit Méolans
recevant et soubsigné