Testament de CAIRE Esprit
Ancêtres intervenants dans cet acte
Décédé après le 13/06/1661
Décédé après le 25/10/1659
Décédée avant le 07/07/1658
Informations complémentaires
Résumé :
Testateur=notaire ducal et procureur de la ville de Barcelonnette .
Anne Marie CAIRE sa fille légitime et naturelle
Isabeau CAIRE son autre fille femme de François MAGNAUDY avocat
Pierre Sébastien CAIRE son fils religieux et lecteur de la Sainte Théologie au couvent de Faucon
Jehan louis CAIRE son frère et Jehan Pierre CAIRE son cousin
Jehan Louis CAIRE son fils légitime et naturel
Jehan CAIRE son fils ainé légitime et naturel=héritier universel
César TIRAN son feu beau frère marié à feu Marguerite CAIRE sa soeur
Anne Marie JAUBERT sa belle fille
Testament fait à Enchastrayes forestage de Barcelonnette dans la maison du testateur. Cet acte set une copie de l'original .Notaire=Maître Louis HONORAT
Autres témoins=
Témoin 1 : CAIRE Jehan Pierre fu Jean
Témoin 2 : MANUEL Antoine fu Martin
Témoin 3 : RIPPERT Martin fu Pierre
Témoin 4 : RICHAUD Jacques fu Honoré
Spérit PATAR fu Pierre, apothicaire
Jacques MANUEL feu Antoine
Paulon MANUEL feu Jehan
Transcription partielle
Noble Esprit CAYRE fils de f Capitaine Esprit, notaire ducal et procureur de la ville de Barcelonne, se trouvant chargé d’années, valétudinaire et indisposé de sa personne, sain toutefois par la grâce de Dieu, de ses sens, vue, ouïe et entendement existant en son ferme et délibéré propos et en sa bonne et ferme mémoire, et afin d’éviter qu’aujourd’hui ou demain ne vienne discorde et controverse entre ses successeurs du bien de fortune que Dieu luy a voulu donner, {} a fait son testament :
Il veut que son corps soit inhumé à l’église paroissiale Notre dame de Faucon, au vars et tombe que voulait être de la maison et famille de Messre de FAUCON, parents prédécesseurs de défunte Anne de FAUCON sa mère, qu’est au devant et joignant l’autel du St Esprit, où à présent se fait la fonction de la confession de la très Sainte Trinité, laquelle tombe l’ancienne de sa famille et maison des CAIRE est dans l’église paroissiale St Pierre dudt Barcelonne, ad abundantere a été le digne plaisir de l’Illme et Rdme Seigr d’AUBUSSON, Archevêque et Prince d’Embrun la donner audt Noble CAIRE testateur et à sa postérité, ainsi qu’en appert par ses ordonnances qu’il a rendu en public dans ladte église de Faucon y faisant sa visite en l’an 1652 et à laquelle tombe veut iceluy testateur son corps être spécialement accompagné des croix et Prêtres d’icelle église, de celles dudt St Pierre et du Couvent St Dominique de ladte ville, ensemble de 13 pauvres, portant le chacun d’iceux une torche allumée en mains ; à 12 d’entre eux, veut être donné 3 pans de drap pr chacun et à l’autre quy sera tenu aller au devant le deuil, 5 pans et qu’il soit attaché au moins à la torche quy portera les armoiries de leurdte maison des CAIRE, et être aussi donné à chacun desdts porteurs de croix, 5 sols, et autant à la luminaire du Purgatoire et à chacun des Prêtres dudt Faucon, 10 sols pr leurs chandelles et à dîner, et à chacun des autres Prêtres dudt St Pierre et Couvent, 20 sols compris leur dîner, ou bien comme à ceux dudt Faucon et seront tenus ainsi que mêmes il les en supplie de faire sonner les cloches à chacune d’icelles églises et pr leur peine ordonne leur être respectivement donné autres 20 sols, ou bien ce que sera plus de raison, prie encore ledt testateur la Compagnie des Pénitents dudt Faucon venir prendre son corps au pont dudt Faucon et iceluy accompagner à sadte tombe, et prier Dieu luy faire rémission de ses péchés et loger son âme avec ses Bienheureux et auxquels Pénitents veut être donné après tout le divin _ fait 12 £ ducales. Enfin ledt officier ?? veut être fait un don à tout pauvre venant, au moins une livre pain et de potage pr chacun et après ce être aussi donné à dîner à tous les autres si bon leur semble, qui luy feront l’honneur d’accompagner son corps ; veut aussi sondt mortalage être suivi d’une neuvaine de messes et de 2 chantars, un au bout d’icelle neuvaine et l’autre de l’an de son enterrement, tous deux avec même ? frais et dépens que le jour de sondt enterrement, de remettant au surplus à la discrétion de son héritier universel cy après nommé, lequel, outre ce, iveluy testateur charge veut et ordonne que l’an d’après qu’il aura paié la dernière paie de dot que sera cy après constitué à Noble Anne Marie CAIRE sa fille qu’il 60 doubles à un cens annuel et perpétuel suivant la tolérance et ordre de notre Ste Mère église ou bien un fond assuré pr d’iceluy cens ou soit usufruit et rente en faire ce que cy après, tout premièrement en faire dire et célébrer de 15 en 15 jours et les samedis ou mardi si ce peut, une Ste Messe tantôt à l’honneur de la Très Ste Vierge Marie ou de Madame Ste Anne sa Mère, ou de Monseigr St Roch et Monseigr St Sébastien et par intervalle des morts, et à la fin de toutes icelles messes, un De Profundis en rémission de ses péchés et pr l’âme dudt testateur et fondateur et de ses parents prédécesseurs, et ce dans la chapelle qu’iceluy testateur a fait édifier au forestage de l’Enchastraïe à l’honneur de la Très Ste Vierge Marie et de sadte Mère, et en second lieu que le même jour de son décès ou de son enterrement soit dit dans la susdte église de Faucon et audt autel de la Très Ste Trinité, une messe grande des morts, aussi en rémission de ses péchés avec un De Profundis et commémoraison à la fin sur sadte tombe et que soit donné à iceluy qui célèbrera icelle Ste Messe, 10 sols et à chacun des autres Prêtres qui y assisteront dudt Faucon 6 sols et à la Luminaire dudt Purgatoire 3 sols et à la Croix 1,5 sols ; en fin iceluy office estre fait une done aux pauvres comme la pré-désignée au moins pr ce que sera du résidu du susdt cens ou soit usufruit des 60 doubles que dessus, tous lesquels chantars, bienfaits, messes et dones que le susdt testateur a cy dessus fondé à l’honneur de Dieu la Ste Messe et comme dit est en rémission de ses péchés ; iceluy testateur veut entend et ordonne que soit tous les ans à même jour et à perpétuité et que s’acommencera l’an cy dessus spécifié que son héritier ou successeurs auront jouis les 60 doubles en cens et jusques audt temps, iceluy testateur prie son héritier ou successeurs, en cas qu’ils aient la commodité ou que soit leur digne plaisir d’accommencer à faire telle fonction l’an d’après sondt décès, voulant néanmoins et entendant qu’après sondt héritier, les aînés masles que Dieu luy voudra donner, aient la nomination et juspatronal de la susdte chapelle et en défaut d’eux les plus aînés de la famille et maison des CAIRE, sous la condition toutefois que soit en faculté au Rd Père CAIRE son fils sa vie durant étant en ce pais et en son absence, aux RRPP de St Dominique de Barcelonne, de pouvoir faire ledt service et régir ladte Chapelle et que leur soit paié ce qu’il a cy dessus ordonné pr cedit service. Ce pourquoi prie les Rnds Seigrs Archevêques et Primats d’Embrun tant présent que futurs que soit leur digne plaisir vouloir ainsi confirmer la fondation d’icelle chapelle que veut qu’ait autant de force et vigueur et effication comme si fut fait et fondé à la meilleure forme que par tout disposition du droit commun se pouvait faire et fonder et la où aucun d’iceux Rnds Seigrs Archevêques voudrait distraire icelle chapelle dudt hameau de l’Enchastraïe et charger ledt juspatronat dudt CAIRE ; veut iceluy testateur entend et ordonne que ce que se donnera dudt cens et revenu desdts 60 doubles pr aller dire à iceluy hameau lesdtes messes de 15 en 15 jours le dimertisse ? et augment la susdte done perpétuellement desdts pauvres ; veut encore et ordonne le susdt testateur que un an après son décès, son héritier ou substitué donnent à la Confrérie du St Rosaire fondée dans l’église du susdt Couvent dudt Barcelonne, 25 £ ducales de 20 sols d’argent l’une, tant afin que du revenu en soit dit tous les ans et à perpétuité sondt héritier et après lui ses substitués appelés, une messe des morts avec un De Profundis à la fin et ce à l’autel du St Rosaire pr son âme et en rémission de ses péchés et de ses parents pour que - ? faire en charge les Prieurs d’icelle Confrérie et les RRPP dudt Couvent. De plus donne et laisse à la Confrérie de la Ste Trinité fondée dans la susdte église St Dominique de Faucon, 30 deniers mêmes £ pr en faire une chasuble et au dernier d’icelle les armoiries de la maison des CAIRE, ou bien les utiliser à quelqu’autre chose demandant que sera ordonné par les Prieurs et son héritier universel cy après nommé le tout pr ledt prof ?? utilité et bénéfice d’icelle confrérie, expédiables 30 £ 2 ans après son décès que soit en lieu et place de chasuble et habits qu’a iceluy testateur l’an qu’en fut prieur promit luy donner lesquels dit avoir depuis _ ? avec permission néanmoins de audt Rd Père CAIRE son fils le jour que Dieu luy fit la grâce de célébrer sa première messe.
noble Esprit CAIRE testateur lègue par droit de légat et institution particulière aux enfants légitimes et naturels et à chacun d’eux ce que cy après {f 300} :
· à Rd Père Sébastien CAIRE religieux et lecteur de la Sainte Théologie au susdt Couvent, une pension de 60 £ ducales expédiables tous les ans à la fête de St Michel l’Archange, seulement sa vie naturelle durant, la 1ière expédition à la St Michel après le décès du testateur {} Et outre ce, luy lègue une fois tant seulement et lorsqu’après le décès du testateur, il pourrait être en besoin de s’en servir, un lit muni d’un bisache toile grossière, d’une courtine fait à pavillon d’un coussin de plume avec 2 flaines et 4 linceuls de dedans le lit, le tout toile de lin, ensemble 2 draps de lit, drap de pais et finalement un matelas pesant 5 livres laine .
· à Noble Anne Marie CAIRE sa fille encore à marier et tant par légat que par droit d’institution particulière la somme de 200 doubles au coing et marque d’Italie, que veut luy être expédiés par mêmes termes et solutions que fait et donné à Noble Isabeau CAIRE son autre fille femme de l’Advocat François MAGNAUDY, ou autrement et aux paies que seront trouvées à propos par honeste Anne HONORAT sa mère, ledt Advocat MAGNAUDY son beau-frère (beau fils et non beau frère), Me Jean Louis CAIRE son frère, Me Jean Pierre CAIRE son cousin et moidt notaire ou la plupart d’iceux qui se trouveront présents , comme aussi ledt RP s’il se trouve en pais lors de son futur traité de mariage ; et outre ce, luy lègue 20 chemises partie toile de lin, partie de chanvre, 20 rabats, 10 den ??, 10 coiffes toutes de toile fine, un calotier, paiables et expédiables avec la 1ière paie de sondt légat le jour que Dieu aidant elle sera colloquée en mariage ; et jusqu’à ce temps sera ladte Anne Marie nourrie, vêtue et entretenue dans la maison de son héritier et à ce dépens, en travaillant elle au profit d’iceluy.
· à Noble Isabeau CAIRE son autre fille, femme du susdt Advocat MAGNAUDY, outre la dot déjà constituée et paiée, luy laisse 25 £ ducales pr les emploier si bon luy semble à l’achept d’une robe pr en porter son deuil, paiable par son héritier le jour d’après son décès, avec 100 écus à 3£ l’un monnaie de France, moiennant lequel ce que ladte Isabeau CAIRE a présentement reçu au vu de moidt notaire et témoins et à l’instant remis et expédié audt Sr MAGNAUDY son mary et qu’il lui a reconnu et assuré sur tous ses biens présents et futurs avec la promesse de restitution en bonne et due forme, icelle CAIRE assistée en tant que de besoin et non autrement et duement autorisée de sondt mary, se sentant suffisamment dotée en légitime portion de l’héritage de sondt père, soit par droit de succession lég(iti)me, supplément d’icelle, a, moiennant son serment prêté les écritures corporellement touchées en mains de moidt notaire, renonce à tous droits, prétentions quelles que soit, nulles exceptées, qu’elle pourrait avoir , espérer ou prétendre en et sur les biens en héritage en quelle façon et mains que ce soit pensé ou à penser la captation dudt Noble CAIRE son père le tout à la meilleure forme que faire le peut, aiant été présentement très bien informée des forces de l’héritage de sondt père, renonce pareillement au recours qu’elle pourrait avoir au Sr Juge Ecclésiastique pr l’absolution dudt jurement ou autres qu’elle pourrait avoir prêté aux fins d’agir et contrevenir tant au présent acte que au contenu en son cm, le tout en la plus ample et valable forme du droit qu’elle a pu et la faire.
· Audt Me Jean Louis CAIRE son fils, lui laisse et donne les biens stables, meubles, sommes et autres choses cy après spécifiées, savoir en 1ier lieu tous les bâtiments, terres, preds et bois qu’il a acquis tant de f Antoine MANUEL de la Rousse que de Jean GRAUGNARD Seras, et de Jean Pierre et Martin BREGUES, le tout situé au Consulat dudt Barcelonne et au forest de la Conche, au lieudt « au Pinet », plus la toisse appelée « la Garre » avec les 2 pièces de terre, mélées pred et bois qu’il a aude là du Rif appelées « des Bois », une aulieudt « au Sabet » et l’autre « à l’aube boust», plus tout un tenent de biens preds et bois et terres à la montagne de l’Enchastraïe ; appelé « le Clot » acquis d’Antoine MANUEL f Jean et de Jean MANUEL f Noël, sur laquelle il réserve droit de passage à son héritier, plus une pièce de pred, bois et terre qu’il a de Jean GRAUGNARD par proton pr sa plus grande commodité et à moins de dommage toutefois ; pr de tous ces biens, fruits et appartenances d’iceux en pouvoir iceluy Me Jean Louis prendre la possession et jouissance, incontinent après le décès dudt testateur, francs et immunes de toutes charges héréditaire, services et tailles passées jusqu’au jour qu’il en prendra possession ; et finalement luy lègue la somme de 250 pistoles au coing d’Espagne à compte desquelles il en a reçu ce jour passé, 150 qu’il a emploiés en marchandises, ainsi que présent il a déclaré et confessé les avoir reçu et envoyés en marchandises qu’il a et tint en son pouvoir avec promesse de ne jamais luy en faire à l’avenir ni aux siens aucune pétition ni demande, renonçant à toute exception à ce contraire et les 100 restentes veut luy être paiées en 4 paies annuelles égales , la 1ière un an après son décès ; et outre ce luy lègue la somme de 20 pistoles à exiger de Jean BERLIE f Esprit du présent forestage qu’il luy doit par acte reçu par Me Pierre Jacques JAUBERT ou autre notaire à les exiger quand bon luy semblera après son décès, pr les emploier si bon luy semble à la redification du bâtiment de la Conche, ensemble un cumascule ?, un lit garni d’une bisache, 10 linceuls, deux draps de lit de pais, un coussin de plumes, deux flomis ? avec le pavillon, 9 toiles de lin, un des courtinages de la maison accompli avec une des cousses ? qu’il laisse en héritage, 6 chemises,6 mouchoirs, 3 bonnets, 6 rabats, 3 nappes neuves, 3 usées, 12 serviettes neuves et 12 usées, un tapis de maison, les 2 petits laudiers , 2 oules, la grande de fer, la petite de cuivre, 2 peiros, le grand neuf et le petit vieux, 3 plats, 3 ?, 3 écuelles, un pot d’une meissa ?, une vaisselle, le tout d’étain, un chandelier de fer, un chandelier et une bassine de laiton ?, une armoire à bled, une fermière, une mait ?, une caisse bois blanc,le coffre de noyer garny quy sont dans le bas étage de la présente maison, une araire garny de sa raille et autre fera taille, avec 5 pistoles, lesquelles avec lesdts outils d’agriculture se trouvent dus par Vincens RICHAUD moderne rentier des biens de la Conche, et une serre garnie ; plus luy lègue deux charges de vin, de celuy qui se récolte aux vignes qui sont au Lauzet tous les ans, expédiables à la fête de St Luc, à prendre audt Lauzet sur les tan ?? mons de la rente des vignes, et ce durant autant de temps que son héritier universel tiendra les mêmes vignes ; plus luy lègue une des deux ceintures d’argent qui sont présentement au pouvoir de sondt héritier ou soit de ladte HONORAT sa femme après la mort d’icelle HONORAT au choix de sondt héritier ensemble luy lègue une paire de bracelets d’argent qui pareillement se trouve pr pouvoir orner la femme qu’il épousera, voulant qu’après le tout revienne à la lignée que plaira à Dieu luy donner tous lequels dot, pension et légats dessus faits et respectueusement laissés et spécifiquement aux susnommés N Rd Père Sébastien, Anne Marie, Isabeau et Jean Louis frères et sœurs les susnommés’ ?? Esprit CAIRE testateur susdt a dit les avoir respectueusement faits et faire comme cy dessus et spécifiés pr tous les droits, noms, actions, raisons et prétentions qu’ils ont ou l’un d’eux pourront prétendre demander et avoir en et sur ses biens et héritage, soit par droit de succession légitime, supplément d’icelle quarte falsidie tabellionique qu’autre, en quelle façon et manière que ce soit, les déclare tou ? d’y pouvoir autre chose prétendre, moienant les droits, pension et légats à eux respectueusement faits et donnés, les instituant en ce et un chacun d’eux ses héritiers particuliers ; et venant le cas que les susdtes Isabeau et Anne Marie CAIRE ou l’une d’icelles vinssent à décéder ou les leurs, soit pupillairement ou autrement sans légitmes lignées de leur propre corps descendants, à tel cas, veut et ordonne que du dot ou soit légat à elles constitué en vienne la moitié au susnommé N Jean Louis CAIRE légatre et après luy aux siens légmes, et l’autre à sondt héritier infrascript, et après luy aux siens en cas de survivance ; et mourant aussi iceluy Jean Louis ou les siens pupillairement ou autrement sans lignée après eux légme comme dessus, audt cas, veut et ordonne que sondt légat soit et appartienne privatement et entièrement à sondt héritier universel, et après lui aux siens ; et arrivant un des susdts cas, ou soit substitutions, ordonne que sondt héritier augmente d’un tiers la done aux pauvres ensemble d’une autre messe de requiem dans l’église paroissialle de St Pierre de Barcelonne avec un De Profundis à la fin annuellement et perpétuellement, et en confirmation de l’amitié conjugale qu’il a porté et porte à la susnommée Noble Anne d’HONORAT sa femme, luy laisse et lègue la pension annuelle de 18 cestiers de bled, d’iceluy qui se recueillera dans son héritage, une paire de souliers, une paire de bas, et du bois suffisamment , avec 25 écus de France, le tout tous les ans expédiables à chacune feste de St Michel, une robe de 2 en 2 ans , un cotillon et une pelisse d’agnins de 5 en 5 ans ensembles son habitation dans une maison soit au présent forestage ou dans l’enclos de la ville de Barcelonne, honnête et suffisante pr son logement, au choix de ladte HONORAT, munie des meubles et vetinelles ? à elle honnêtement nécessres, desquels elle jouira sa vie durant tant seulement, et après son décès, reviendront à sondt héritier ; et outre ce, elle jouira d’un petit canton de terre qu’il a dernièrement acquis de Jean MANUEL Sartre pr y faire chanvre ou ce que bon luy semblera, dont son héritier sera obligé de lui faire le travail et fournir le fumier nécessre ; et au cas qu’elle ne veuille habiter et temporiser avec sondt héritier et moiennant ladte pension, veut qu’elle se prive ?? de pouvoir répéter son dot et droits dotaux, et durant le temps qu’elle demeurera avec sondt héritier, veut que soit nourrie habillée et entretenue aux dépens d’iceluy, et arrivant que ladte d’HONORAT fut enceinte d’un ou plusieurs posthumes, il a légué, par droit d’institution particulière au postume ou postumes males, 300 pistoles pr chacun au coing d’Italie, paiables 100 par ledt légat et les 200 restants par ses héritiers, en 5 paies égales et annuelles, la 1ière à l’âge de 20 ans et aux femelles leur lègue pareille constitution qu’a été faite auxdtes Isabeau et Anne marie ses autres filles aux mêmes paies, conditions et substitutions qu’en icelles et jusques au temps qu’elles seront colloquées en mariage ou auront atteint l’âge de, veut que soient nourries les uns et les autres aux dépens de son héritier.
· Et en tous et chacun de ses autres biens, droits, noms, raisons et prétentions, en quoi consistent et puissent consister, a fait, et de sa propre bouche nommé, son héritier universel savoir Noble Jean CAIRE son fils aîné et bien aimé, par lequel veut et ordonne que tous les légats tant privés que institutions et ordonnances soient entièrement et de point en point observés et paiés, et venant sondt héritier ou les siens légitimes à décéder sans laisser après eux légitimes générations de leur propre corps descendant, leur a substitué tant à luy qu’auxdts descendants subordonnairement à sondt héritage et à la donation de 400 doubles qu’il luy a faite dans son cm reçu par moidt notaire (CM0066 registre 2E12157) et auquel sera due relation, les susnommés Noble Jean Louis CAIRE et les siens, et venant tous deux et leurs substitués à mourir sans légitimes générations comme cy dessus, soit pupillairement ou autrement, leur substitue en tout et pr le tout de son héritage et donation de 400 pistoles, les susnommées Isabeau et Anne Marie CAIRE ses filles par égales parts et portions, et après elles ou au cas qu’elle ne fussent pr lors en vie, les leurs in ?? et non in capita, sans pouvoir faire aucune détraction de légme ny tabellionique par fidiscommis perpétuel, et audt cas, veut et ordonne qu’icelles sœurs CAIRE ou leurs après elles donnent incontinent audt Rd Père CAIRE se trouvant en vie outre et par-dessus la susdte pension, les usufruits de cent pistoles pr en jouir et en faire à son plaisir et volonté sa vie naturelle durant et mêmes d’icelles 100 doubles au cas qu’il en exige de besoin et n’aiant aucun besoin, veut qu’elles appartiennent au Couvent de St Dominique dudt Barcelonne auquel la donne à qualité que les RRPP d’iceluy continuent, comme les en a chargé, de dire pr le revenu d’icelles, annuellement et perpétuellement une messe grande des morts tous les mardis avec un De Profundis et commémoration à la fin d’icelle en rémission de ses péchés et de leurs parents prédécesseurs, comm’encore audt cas, seront tenus donner 150 pistoles à la Confrérie du St Esprit dudt Faucon, lesquelles seront mises en assurance à la charge et diligence des paroissiens dudt Faucon pr du revenu d’icelles, en être dite une messe grande des morts avec diacre et sous-diacre avec un De Profundis et commémoration sur sa tombe à l’autel du St Esprit et outre ce, le revenu desdtes 100 pistoles sera emploié à une aumône perpétuelle un des 3 jours de la Pentecôte, et venant à discontinuer durant 3 ans consécutifs le susdt service et aumône, en ce cas, lesdtes 150 pistoles appartiendront au susdt Couvent de St Dominique à qualité que les RP satisfairont à ladte charge et au même temps spécifié et au même cas donne audt N Jean Pierre CAIRE son neveu (son cousin, voir précédemment et signature), un tenant de pred et bois situé en tête de l’Enchastraïe appelé « Sague gaillarde » et une autre terre et bois audt endroit appelé « les Sila » cy dessus, légué audt N Jean Louis dans l’état qu’ils se trouveront bien entendu, néanmoins que pr regard dudt N Jean Pierre CAIRE tant seulement ladte donation doive avoir lieu en défaut dudt Noble Jean et Jean Louis CAIRE et leurs mâles et venant tous les susnommés Jean et Jean Louis, Isabeau et Anne Marie CAIRE et leurs légmes comme dit, à décéder sans génération, veut que le restant de son héritage soit et appartienne audt N Jean Pierre CAIRE et aux siens. Plus ledt testateur ordonne qu’aucun d’eux Jean et Jean Louis CAIRE ses enfants ny les leurs puissent vendre ni aliéner aucune chose des biens immeubles et stables de sondt héritage respectivement donné et laissé qu’au préalable l’autre ne l’ait refusé au moins à même prix qui s’en trouvera d’un autre ; comme aussi ledt testateur veut et ordonne que toutes les prétentions et légmes raisons qu’il a et luy sont dues sur l’héritage de f Noble César TIRAN, son beau frère tant à occasion de la dot de défunte Marguerite CAIRE, sa sœur, héritage de sa fille qu’autrement sont et appartiennent par commun audts Jean et Jean Louis ses enfants, chacun pr la moitié quy seront tenus d’en faire la poursuite et continuer le procès déjà intenté qui aura toutes les justifications se tiennent dans un sac en mains du Sieur Procureur JAUFRED de Nice, le tout à commun frais.
· Encore a légué à Damlle Anne Marie JAUBERT sa belle-fille, une robe de raze de Nîmes de la couleur qu’elle voudra expédiable après qu’elle aura quitté son deuil, sans en rapporter aucune quittance.
Casse et révoque tous autres testaments qu’il peut avoir cy devant faits, veut et entend que iceluy soit son dernier et valable testament, lequel ne pouvant valoir par telle voie, veut que vaut par codicille, donation à cause de mort ou autrement à la meilleure forme et disposition qu’il peut faire, prie les témoins cy bas nommés qu’il a fort bien connus et nommés de leur propre nom et surnom de luy porter fidèle témoignage de ce bien valable testament et moy notaire de le rédiger en acte et instrument public en forme authentique et en faire une ou plusieurs extraits étant requis par son héritier ou légataires, de quoy ledt testateur a requis acte qu’a été fait et publié audt Barcelonne, au forestage de l’Enchastraïe, dans la maison du testateur et en présence de Noble Jean Pierre CAIRE f Noble Jean, Sr Esprit PATAR f Pierre, Me apothicaire, Antoine MANUEL f Martin, Martin RIPPERT f Pierre, Jacques RICHAUD f Honoré, Jacques MANUEL f Antoine et Paulon MANUEL f Jean tous dudt Barcelonne, témoins à ce requis, appelés et soubsignés avec ledt testateur ensemble ledt Sr Advocat MAGNAUDYet ledt Noble Jean Louis CAIRE.
Signent : /
Esprit CAIRE, Jean Louis CAIRE, François MAGNAUDY, Jean Pierre CAIRE, Esprit PATAR, Antoine MANUEL, Martin RIPPERT, Jacques RICHAUD.
Généalogie :
CAIRE
Noble Jean CAIRE
Noble Jean Pierre CAIRE
Capitaine Esprit CAIRE de Barcellone × Anne de FAUCON
Jean Louis CAIRE
Marguerite CAIRE × César TIRAN
notaire noble Esprit CAYRE × Anne HONORAT
Noble Jean CAIRE ×{17/10/1650 12157} Damlle Anne Marie JAUBERT
RdP Sébastien CAIRE religieux
Noble Isabeau CAIRE × Advocat François MAGNAUDY
Noble Anne Marie CAIRE
Me Jean Louis CAIRE