Transaction entre Antoine CLARIOND f Sébastien d’une part Et Jehan son frère d’autre, et quittance pour Jehan CLARIOND f Pierre
Ancêtres intervenants dans cet acte
Décédé entre le 11/12/1663 et le 07/10/1669
Décédée après le 02/07/1658
Décédée après le 25/09/1665
Décédée entre le 01/08/1707 et le 08/08/1719
Décédé entre le 03/09/1638 et le 10/04/1639
Décédé entre le 12/11/1664 et le 29/10/1665
Décédé entre le 14/05/1656 et le 07/05/1659
Décédé après le 16/08/1665
Décédé entre le 30/11/1660 et le 07/01/1673
Décédé entre le 17/09/1666 et le 10/02/1667
Décédé entre le 13/07/1683 et le 21/08/1704
Informations complémentaires
Résumé :
Comme ainsi soit que mariage soit été traité et consommé entre Sébastien CLARIOND fils de Esprit et Jeanne CLARIOND fille de Barthélémy du forestage du Laverc, et qu’à icelle Jeanne CLARIOND soit été constitué en dot la somme de 450 florins, meubles, fardeau et 10 florins pr la moitié d’une robe d’une part par le susdt Barthélémy son père, et d’autre part que luy soit été donné en contemplation de propos par Peiron CLARIOND son frère la somme de 100 florins, le tout monnaie de France, ainsi et comme mieux est exprimé dans l’instrument de mariage reçu par le notaire ducal Me Jean Antoine AMAVET de Méolans, en date du 05/06/1607, que depuis du susdt mariage soient nés Esprite, Damesiane, Antoine et Esprit, frères et sœurs CLARIOND, fils et filles légitimes et naturels des susdts mariés Sébastien et Jeanne CLARIOND, que par après soit allée de cette à plus heureuse vie, la même Jeanne CLARIOND ab intestat, laissant après elle survivants ses fils et filles héritiers universels , chacun pr 4ième portionable de la susdte dot et droits qui auraient été exigés, reconnus et assurés par le susdt Sébastien CLARIOND son mari comme après la quittance finale. Comme soit encore que le susnommé Sébastien CLARIOND ait convolé à secondes noces avec Honorade REYNAUD et que de ce second mariage soient nés deux fils et une fille et que constant tel mariage, iceluy Sébastien aie marié ces deux filles du 1ier lit, savoir Esprite avec Antoine REYNAUD du Laverc et Damesiane avec Jean ROCHE du lieu de Vernet en la province de Provence, et que moiennant la constitution à chacune faite de la somme de 97,5 écus et meubles, les aie fait renoncer à tous droits aux successions et héritages tant maternels que paternels, aussi bien qu’à la légitime supplément d’icelle quatrième comme plus à plein se lit dans les instruments de leur mariages reçus celuy-là par le notaire Guillaume AMAVET sous le 02/07/1632 et celuy-cy par Me Claude BAILLE du Vernet notaire royal sous sa date ; que par après le susdt Sébastien CLARIOND étant devenu aveugle aie fait son testament sans y obtenir les solennités requises par la disposition de la raison commune, soit en ce que regarde la matière d’iceluy aiant par le même testament légué au susdt Antoine son fils du 1ier lit, tant seulement la somme de 30 sous et institué son héritier universel Jean CLARIOND son fils du 2nd mariage, ainsi que se collège et voit par la lecture dudt testament reçu par moy notaire sous le 06/01/1652. Étant depuis le susdt testateur Sébastien CLARIOND allé de vie à trépas environ la St Mitre prochainement passée, et laissant après luy survivant ladte Esprite, Dameziane, Antoine et Esprit CLARIOND du 1ier lit et Marthe, Jean et Pierre CLARIOND du 2nd, ce que tout considéré par ledt Antoine CLARIOND et ses deux sœurs Esprite et Dameziane, se serait le même Antoine mis en prétention de faire déclarer nul et invalable le testament que dessus et les deux sœurs de demander leur part et portion de l’héritage maternel nonobstant la renonciation par elles faite dans leur cm qu’elles ont soutenu ne pouvoir subsister pr avoir été leurdt père tenu et obligé de doter de son propre, pr n’avoir elles pu ni osé le contredire, en ce faisant à raison de son autorité et puissance paternelle et de leur obligation et crainte filiale, pr iceluy être intervenu spécial instrument qui les en puisse exclure, pr avoir été en ce temps-là, mineurs de 20 ans, pr n’avoir été fait aucune mention ni spécification savoir tant des droits paternels et tant de ceux de la mère, pr avoir leurdt père fait constitution de dot à sa fille du 2nd lit, ladte Marthe, de son particulier et propre bien, de la somme de 100 écus et finalement pr autres raison résultant tant du faut ? que du droit légal et et ditutal ?, et en ? le susdt Antoine CLARIOND a rapporté de la susdte Esprite CLARIOND sa sœur, donation transport et cession de tous ses droits sur les biens et héritage de Jeanne CLARIOND sa mère, comme appert de l’instrument de donation du 04 janvier prochain passé, reçu par le notaire Me Esprit DERBEZ et procure de la susnommée Damesiane son autre sœur ou soit de Jean ROCHE son mari en telle qualité et de maître et seigneur de ses droits d’exiger et recouvrer sa portion héréditaire {fin f 286v} avec ample pouvoir d’acquérir et ce faute de paiement ou de refus, d’en actionner et contraindre les débiteurs, comme des ? du mandat résolu sous le 20 mai prochain passé reçu par Me Claude BAILLE notaire royal du Vernet. Et en ces qualités, ledt Antoine CLARIOND était en résolution d’actionner ledt Jean CLARIOND héritier universel du susnommé Sébastien, et encore pr son propre, privé et particulier chef, pr faire, comme dit est, déclarer nul le testament ou du moins en tout cas , à considération de l’exiguité du légat de 30 sous, demander le supplément de sa légitime et sa 4ième portion de l’héritage maternel, comme encore 2,5 pistoles d’Espagne desquelles son père s’était obligé envers luy pr raison de prêt gratuit et par promesse manuelle du jour et date dont en icelle, sous les offes de mettre en ligne de compte et en diminuon de telles siennes prétentions, la somme de 25 écus de France, donnés et expédiés par sondt père (quittance du 16/07/1632 reçue par moidt notaire) . Et aiant fait entendre tout ce que dessus à Jean CLARIOND héritier paternel aussi bien qu’à Antoine REYNAUD son curateur, tant l’un que l’autre l’auraient requis de sursoir à mettre en avant ses actions et prétentions, jusques à ce qu’ils eussent {fin f 287} communiqué à quelque avocat de Barcelonne et rapporté d’iceluy les sentiments touchant la future de la cause et les exceptions ? aux susdte actions. De quoi ledt Antoine CLARIOND content leur aurait même fait de demeurer touchant la demande de droits et prétentions à l’arbitrage d’un ou deux jurisconsultes que de leur part et à leur choix seraient nommés et iceluy avit promis d’acquiescer au jugement par eux rendu {}. Ce qu’aiant été accepté par l’un et par l’autre des parties, seraient de commun consentement, allés trouver le MS préfet de Barcelonne et le Sr Advocat MAGNAUDY quy après avoir entendu les raisons de part et d’autre, vu et lu les écrits exibés, étudié la matière et proposé et fait sur le tout bonne et conduite _ la liquidation du dot et droits dotaux de la susdte Jeanne CLARIOND et l’estime de la valeur des biens et héritage paternel lors de son décès, sous l’extraction de toutes les débits passé {} auraient rangé tous les droits d’Antoine CLARIOND à 90 écus de France paiables par le susdt Jean CLARIOND héritier universel dudt Sébastien CLARIOND leur commun père, et ce pr tout ce qu’il pourrait prétendre à l’avenir sur les biens de ses père et mère, en qualité de créancier dudt héritage de sa sœur Esprite ou de procureur de Dameziane son autre sœur ou soit de son mari qu’en quelle autre façon.
Et aiant été ledt Antoine persuadé de se contenter de ce que dessus, attendu qu’il le traitait de son frère consanguin, d’une personne mineure de 20 ans et d’ailleurs chargé de beaucoup de dettes et légats, à la fin il y aurait condescendu et acquiescer, comme encore ledt Jean CLARIOND et son curateur, de façon qu’il ne reste que d’en faire le paiement et en rapporter la quittance valable dudt Sr Antoine.
Ce que tout ledt Jean CLARIOND remontre à vous Sr Baile à cette fin qu’il vous plait d’intervenir à la procédure et la déclarer bien et légitimement faite et sur elle interposer son et de sa cour l’autorité et décret judiciaire avec la plus prompte expédion possible de peur que ledt Antoine CLARIOND ne se repente de l’accord fait verbalement, et à considération encore qu’il a de belle commodité de le paier sans être contraint de venir à la distraction et aliénation de ses biens immeubles et prediaux au moien que Jean CLARIOND f Pierre son débiteur de pareille et {fin f 288} plus grande somme, se contente de paier Antoine CLARIOND moiennant valable acquit, et d’autant que le cy-dessus luy est non seulement utile mais nécessaire ainsi que tout pourra être attesté par Esprit CLARIOND qu’à toutes meilleures fins il choisit pr son curateur en cette cause {}
Le Sr Baile après avoir vu la proposition et réquisition dudt Jean CLARIOND, entendu lecture des susdts instruments et écritures communiquées Ensemble Barthélémy MILLES, Claude GISLE et Pierre BARTHÉLÉMY proches parents et voisins d’iceluy CLARIOND, de tout ce que dessus sommairement informés de Jean Antoine BARTHÉLÉMY et Daniel MILLES icy qui moiennant leur serment prêté les écritures corporellement touchées en mains dudt Sr Baile de dire et déclarer la vérité, ont dit de tout ce que dessus ledt Jean CLARIOND, majeur de 14 ans et mineur de 20 ans, ensemble ses curateurs et parents cy dessus nommés, savoir qu’ils sont gens de bien, de bonne réputation, voix et et pour tels tenus et respectés de tous ceux quy ont leur connaissance, jugeant et affirmant être utile et nécessaire que ledt CLARIOND {fin f 288v}les comptes en sa proposition pr éviter procès et dépens quy s’en ensuivraient. Après avoir ledt Baile confirmé ledt curateur, conféré de nouveau avec iceluy et lesdts parents, a déclaré être utile et nécessaire audt CLARIOND de confirmer lesusdt accord et arbitrage, faire le susdt paiement ou permettre qu’il soit fait en son nom et de son argent et en retirer quittance valable dudt Antoine CLARIOND, tant à son propre et privé nom qu’en qualité de donataire et procureur de ses sœurs.
À cet égard, par devant honorable Julien ALLEMAND Baile ducal et juge ordinaire dudt lieu et en présence de moy notaire ducal son Secrétaire et témoins, Jean CLARIOND fils et héritier dudsusdt Sébastien son père, mineur de 20 ans et majeur de 14 ans, au bénéfice de minorité et de restituon en entier assisté de son curateur et de ses parents, a accordé tous les droits et prétentions dudt Antoine sur les biens et héritage de sondt père et mère, soit par succession {fin f 289} testamentaire ou ab intestat et tant pr son chef particulier que’en qualité de donataire de ses sœurs Esprite et Damesiane CLARIOND, de instrumentaire et chorografique en tout et nulles exceptées à la somme de 90 écus de France pr le paiement desquels ensemble de 3 écus 40 sous monnaie de France, que de son consentement sont été paiés au susdt Sieurs juges et Advt MAGNAUDY tant pr leur consulte que dessus que pr la minute du présent contrat {}. Jean CLARIOND luy a délégué Jean CLARIOND f Pierre icy présent, son débiteur lequel a exbourcé pareille somme de 90 écus d’une part et 3 écus 40 sous d’autre en louis d’argent et autres espèces de monnaie, voiant le Sr Baile, moidt et témoins, laquelle a été retirée par ledt Antoine CLARIOND et dont content il quitte tant ledt Jean CLARIOND, son frère que le susdt Me Jean CLARIOND f Pierre. Jean CLARIOND quitte Me Jean CLARIOND f Pierre.
Et ce moiennant, Antoine CLARIOND pr luy et les siens s’est départi de tous ses droits, ratifiant tout le contenu dans le testament paternel, se réservant néanmoins un chènebier au forestage des Tarroux. Sur quoi tout, ledt Baile, après avoir déclaré le tout bien et légitnt fait, a interposé son et de la cour autorité et décret judicaire.
Témoins : Acte fait et publié à Méolans, au forestage des Tarroux, dans la maison dudt CLARIOND, en présence de Dominique MILLES fils de Barthélémy, Daniel MILLES f Jean Antoine dudt lieu, témoins ssignés avec ledt Jean CLARIOND f Pierre ; les autres ont dit ne savoir écrire.
Généalogie :
